faire un carte grise collection pour les vehicules importer

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AUDI A4V6
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faire un carte grise collection pour les vehicules importer

Message par AUDI A4V6 »

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES VÉHICULES D'ÉPOQUE F.F.V.E.
Union des Clubs et des Musées de Véhicules de France affiliée à la F.I.V.A.
IMMATRICULATION DES VÉHICULES ANCIENS
CARTE GRISE DE COLLECTION
Décret N°91/207 du 25.02.91 - JO du 27.02.91 - Arrêté du 17.04.91 - JO du 18.05.91 - Arrêté du 23.03.93 - JO du 30.03.93
A LIRE ATTENTIVEMENT
Vous êtes déjà possesseur, ou venez d'acquérir un véhicule âgé d'au moins 25 ans, automobile,
moto, camion... et vous souhaitez obtenir une carte grise "véhicule de collection". Notre Fédération est
habilitée à vous délivrer, dans les conditions ci-après une ATTESTATION qui vous permettra de
solliciter cette carte grise auprès de la Préfecture (ou Sous-Préfecture) de votre domicile, avec le
dossier réglementaire.
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION :
1· Le véhicule que vous avez acquis ou dont vous êtes déjà possesseur est dépourvu d'une "carte
grise" ou de l'ancien certificat d'immatriculation délivré avant le 1er avril 1950, ADRESSEZ-NOUS :
- la demande ci-jointe dûment complétée,
- copie du ou des certificats de cession établi(s) par l'ancien (ou les) propriétaire(s) précisant les
nom, prénom et adresse du cédant et les caractéristiques du véhicule (cf. modèle Préfecture),
- tout élément prouvant l'origine de propriété du véhicule (ancien N° d'immatriculation ou autre
pièce officielle justificative).
2· Le véhicule en question possède déjà une carte grise (normale ou antérieure au 1er avril 1950,
ADRESSEZ-NOUS :
- copie de la carte grise et, si cette carte grise n'est pas déjà à votre nom, le ou les certificats de
cession établi(s) par l'ancien ou les précédents propriétaire(s) ou tout élément prouvant l'origine
de propriété du véhicule.
3· Cas particulier des véhicules importés.
Si vous avez acquis un véhicule de collection à l'étranger ou de marque étrangère, il convient de
nous adresser, à l'appui de la demande ci-jointe, une copie du certificat 846-A établi par la Douane
pour les pays hors CEE ou un certificat des services fiscaux N" 1993 VT établi par la recette des
impôts pour les pays CEE.
- copie du document d'immatriculation étrangère, ou pièce officielle certifiant que le certificat a été
retiré.
- Certificat de cession établi par le titulaire de l'immatriculation étrangère.
Si le véhicule de marque étrangère est déjà immatriculé en France, il faut le considérer comme
un véhicule français et se reporter aux points 1 ou 2.
4· Cas des véhicules militaires. ADRESSEZ-NOUS :
- copie du certificat de vente délivrée par les domaines ou tout élément prouvant l'origine de
propriété du véhicule.
UTILISATION DU VÉHICULE DE COLLECTION
La carte grise de collection permet une utilisation du véhicule sans restriction dans le département
d'immatriculation et les départements limitrophes. Pour circuler en dehors de cette zone, vous
recevrez en même temps que votre ATTESTATION un CARNET DE DÉCLARATION DE
CIRCULATION obligatoire prévu pour 25 sorties, renouvelable et transférable à la revente du
véhicule, vous permettant de vous déplacer à l'occasion d'un rallye ou de toute manifestation
auxquels vous seriez appelé à participer. Vous devrez alors, trois jours avant votre
déplacement, faire une déclaration à la Préfecture avec copie à la F.F.V.E., établie à partir du
CARNET DE DÉCLARATION DE CIRCULATION.
Dans tous les cas, il convient de joindre à votre demande 1 chèque (par dossier) bancaire ou postal
de 50€ établi au nom de la FFVE + 4 timbres au tarif lettre + 2 photos du véhicule en l'état.
CONSERVEZ LES DOCUMENTS ORIGINAUX, qui seront exigés par la Préfecture pour
l'immatriculation du véhicule.
Les documents étrangers doivent être accompagnés de leur traduction établie par un traducteur
agréé. 01.07.2006
Siège Administratif : 91, rue de Paris – B.P. 50603 – 35006 RENNES Cedex – Tél. 02 23 20 14 14 – Télécopie 02 23 14 15
Siège social : A.C.F. 8, place de la Concorde – 75008 PARIS – Site Internet : www.ffve.org



__________________________________________________



Extrait du Journal Officiel du 27 février 1991
Décret n° 91-207 du 25 février 1991 complétant le code de la
route en ce qui concerne les véhicules de collection
NOR : EQUS9100140D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu les articles R.53-2, R.106 et R.110 à R.117 du code de la route ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière
du 20 juin 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'intitulé du paragraphe 17 (Interdiction de circulation) du
titre 1er, livre 1er (deuxième partie), du code de la route est modifié
ainsi qu’il suit : « Interdictions et restrictions de circulation ».
Art. 2. - Il est ajouté à l'article R. 53-2 du code de la route
un dernier alinéa ainsi concu :
« Hors d'une zone constituée par le département d'immatriculation et
les départements limitrophes, les véhicules de collection
tels que définis à l'article R. 106-1 ne sont autorisés à circuler que
pour se rendre à des rallyes ou autres manifestations auxquelles ils
peuvent être appelés à participer. Le ministre chargé des transports
fixe par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les
conditions d'application du présent
alinéa. »
Art. 3. - Il est ajouté au paragraphe 1er du chapitre II du titre II du
livre 1er (deuxième partie) du code de la toute un article R. 106-1
rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. R. 106-1. - Par dérogation à l’article R. 106, les véhicules de
plus de vingt-cinq ans d'âge ne pouvant satisfaire aux prescriptions
techniques visées aux articles R. 54 à R_ 62, R. 69 à R. 97 et R. 103
à R. 105 peuvent être remis en circulation sans subir de réception à
titre isolé. Ces véhicules sont alors considérés comme véhicules de
collection. »
Art. 4. - Il est ajouté à l'article R. 111 du code de la route un dernier
alinéa ainsi tuuuûuutçu :
« En ce qui concerne les véhicules de collection tels que définis à
l'article R. 106-1, leur mise en circulation est subordonnée à la
délivrance, par le préfet du département du lieu d'immatriculation,
d'une carte grise portant la mention "véhicule de collection". »
Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la
défense. le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du
logement, des transports et de la mer et le secrétaire d'Etat aux
transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret. qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer.
LOUIS BESSON
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de la défense.
PIERRE JOXE Le ministre de l’intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le secrétaire d’Etat aux transports routiers et fluviaux,
GEORGES SARRE
Extrait du Journal Officiel du 18 mai 1991.
Arrêté du 17 avril 1991 modifiant l'arrêté du 5 nov. 84 relatif à l'immatriculation des véhicules.
Art. 4. - Il est réintroduit dans l’arrêté du 5 novembre
1984 susvisé un nouvel article 23 rédigé comme suit :
« Art. 23. - On appelle véhicules anciens, en ce qui concerne
l'immatriculation, les véhicules automobiles ou remorqués de plus de
vingt-cinq ans d’âge.
« Ces véhicules peuvent circuler sous couvert soit d'une carte grise
normale, soit, en application du dernier alinéa de l'article R. 111 du
code de la route tel que modifié par le décret n° 91-207 du 25 février
1991, d'une carte grise sur laquelle aura été portée par la préfecture du
lieu d'immatriculation la mention " véhicule de collection ».
« A- Conditions pour l’obtention d’une carte grise normale »
« Outre les véhicules ayant satisfait à la procédure relative aux
réceptions à titre isolé, sont visés par ce cas les véhicules automobiles
ou remorqués immatriculés en application du régime existant avant le
1er avril 1950 (date de mise en place du système d'immatriculation
actuel) et dont les propriétaires sont encore en possession de l'ancien
certificat d'immatriculation dépourvu aujourd'hui detoute valeur
légale.
« Pour l'obtention de cette carte grise. le propriétaire du véhicule doit
fournir les pièces suivantes :
« a) Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé
réglementaire accompagnée des pièces, justificatives de son identité et
de son domicile (voir annexe VI) ;
« b) Une attestation délivrée par le service des mines indiquant que
le véhicule a subi avec succès une visite technique visant à vérifier le
bon état de fonctionnement et d'entretien du véhicule ainsi que la
correspondance du numéro d'identification de celui-ci avec le numéro
porté sur la plaque du constructeur
« c) L'ancien certificat d'immatriculation.
« B. – Conditions pour l’obtention d’une carte grise
avec la mention " véhicule de collection "
« Sont concernés les véhicules automobiles ou remorqués de plus de
vingt-cinq ans d’âge démunis de certificat d'immatriculation ou non
couverts par une carte grise délivrée postérieurement au 1er avril 1950
et qui ne peuvent satisfaire aux prescriptions définies à l’article R.106-
1 du code de la route.
« Pour obtenir une carte grise "véhicule de collection" le propriétaire
du véhicule doit fournir les pièces suivantes :
« a) Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé
réglementaire accompagnée des pièces justificatives de son identité et
de son domicile (voir annexe VI) ;
« b) Le certificat d1minatriculation ou, à défaut, une pièce prouvant
l'origine de propriété du véhicule ;
« c) En cas de changement de propriétaire, le certificat de cession ;
« d) Un certificat 846 A délivré par les douanes s'il s’agit d'un
véhicule importé;
« e) Pour les véhicules démunis de cane grise, une attestation établie :
« soit par le constructeur ou son représentant en France (dûment
accrédité pour les véhicules fabriqués hors C.E.E.) ;
«soit par la Fédération française des véhicules d'époque,
« ayant pour but de certifier que le véhicule concerné a plus de vingtcinq
ans d’âge. Elle doit indiquer la marque, le type. le numéro
d'identification du véhicule et si possible les autres caractéristiques
nécessaires à l'établissement de la cane grise (genre, carrosserie.
puissance, énergie, places assises, poids, etc.).
« Cette attestation dont le modèle est définie en annexe IX bis du
présent arrêté est délivrée au propriétaire du véhicule au vu des
pièces visées aux alinéas b, c et le cas échéant, d ci-dessus.
« Peuvent également obtenir la mention "véhicule de collection", les
véhicules dont la date de première mise en circulation figurant sur les
cartes grises délivrées postérieurement au 1er avril 1950 fait
apparaître qu’ils ont plus de vingt-cinq ans d’âge.
« Un véhicule couvert par une cane grise "véhicule de collection" ne
peut être réimmatriculé en carte grise normale que s’il a satisfait, lors
d’une réception à litre isolé, aux prescriptions techniques visées à
l'article R. 106-1 du code de la route. »
Art. 5. – L’article 23 bis de l’arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est
modifié comme suit :
« I. Lorsque leur carte grise porte la mention "véhicule de collection"
les véhicules de transport de marchandises d’un P.T.A.C. supérieur à
3,5 tonnes et les véhicules de transport en commun de personnes sont
dispensés de l'obligation des visites techniques périodiques. En outre,
les seconds nommés sont, dans ce cas, dispensés de la carte violette
prévue à l’article 85 de l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux
transports en commun de personnes.
« Les véhicules ci-dessus ne doivent servir à aucun moment à un
transport de marchandises quel qu'il soit pour les premiers nommés et
à un transport de personnes (à l'exception du conducteur et d'un
convoyeur) pour les seconds, sauf exceptionnellement sur le lieu même
de manifestations à caractère historique ou commémoratif dans les
conditions définies au paragraphe II ci-après.
« II. - Le transport de personnes dans un véhicule de transport en
commun de personnes dont la carte grise porte la mention "véhicule de
collection" est, à titre exceptionnel. autorisé sur le lieu même de
manifestations à caractère historique ou commémoratif sous réserve
des conditions ci-après :
« Le titulaire de la cane grise doit en sus, le cas échéant, de la
déclaration de circulation visée à l'article 24 ci-après :
« a) Etablir une déclaration de transport indiquant son nom et son
adresse ainsi que :
« - la marque et le numéro d'immatriculation du véhicule concerné,
« - le lieu, le but, la date et le nom de l’organisateur ou du
responsable de la manifestation ;
« b) Apporter la preuve que le véhicule et conforme, pour le transport
considéré, à la réglementation en vigueur en ce qui concerne
l'assurance.
« L’original de cette déclaration ainsi que la preuve précitée doivent
être adressés à la préfecture du lieu de la manifestation au moins dix
jours avant la date de celle-ci, le cachet de la poste faisant foi.
« Copies de cette déclaration et de cette preuve doivent être
présentées en cas de contrôle. »
Art. 6. - Il est réintroduit dans l’arrêté du 5 novembre 1984 sus-visé un
nouvel article 24 rédigé comme suit :
« Art. 24. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 53-2 du
code de la route tel que modifié par le décret n° 91-207 du 25 février
1991, les véhicules de collection, lorsqu'ils sortent de la zone
constituée par le département d'immatriculation et les départements
limitrophes (1) pour se rendre par la route sur le lieu du déroulement de
rallyes ou autres manifestations auxquels ils sont appelés à participer,
doivent faite l'objet d'une déclaration préalable de circulation dans les
conditions suivantes : le propriétaire du véhicule doit établir cette
déclaration, en triple exemplaire, tirée d'un carnet à souches délivré par
la Fédération française des véhicules d’époque.
« Le modèle de cette déclaration est défini en annexe IX du présent
arrêté.
« Ces carnets, qui doivent être demandés auprès de cette fédération,
portent un numéro d'ordre et comportent vingt-cinq feuillets numérotés
correspondant chacun à une déclaration.
« Chaque feuillet comprend trois volets :
« - le premier volet du feuillet ou volet A est conservé par le
conducteur et doit être présenté lors de tout contrôle ;
« - le deuxième volet ou volet B (cartonné) doit être adressé à la
Fédération française des véhicules d'époque ;
« - le troisième volet ou volet C (cartonné) doit être adressé à la
préfecture du lieu d'immatriculation du véhicule au moins trois
jours avant la date de départ indiquée dans cette déclaration, le
cachet de la poste faisant foi. »
(1) Pour l’application de cette disposition, la région Ile-de-France est
considérée comme constituant un seul département.
Extrait du Journal Officiel du 30 mars 1993.
Arrêté du 23 mars 1993 modifiant l'arrêté du 18
juin 1991 relatif à la mise en place et à
l'organisation du contrôle technique des
véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
NOR :EQUS9300577A
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Vu l'arrété du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à
l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids
n'excède pas 3,5 tonnes ;
Vu l'avis de la sous-commission du contrôle technique de la
commission centrale des automobiles et de la circulation générale en
date du 2 février 1993 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation
routières,
Arrête :
Art. 1er. - L’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par un article
2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - L'obtention d'une carte grise de collection est
subordonnée à la preuve que le véhicule a subi une visite technique
favorable. Cette visite technique doit être effectuée dans les six mois
qui précèdent la date de dépôt de demande de carte grise de collection
à la préfecture. »
Art. 15. - Sous réserve des dispositions particulières de l'article 12
ci-dessus, les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter
du 1er juillet 1993.
Art. 16. - U directeur de la sécurité et de la circulation routières est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 man 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routière,
J.-M. BÉRARD

________________________________________________

CARTE GRISE VÉHICULE DE COLLECTION
DEMANDE D’ATTESTATION



REMPLIR SOIGNEUSEMENT CE QUESTIONNAIRE
EN LETTRES MAJUSCULES
(Conservez les originaux pour les préfectures,
ne joignez à ce formulaire que les photocopies de ceux-ci)



dossier insuffisamment affranchi ou incomplet sera retourné.
____________________________Téléphone (Eventuel) ____________________
Ville ______________________________ Code postal____________________
Nom, Prénom ou Raison Sociale _____________________________________
Adresse_________________________________________________________
TOUS VÉHICULES
Genre_____________________________
Marque____________________________
Type______________________________
(relevé sur la plaque constructeur)
N° Série____________________________
c.a.d. N° de châssis pour les autos
ou N° de cadre pour les motos
N° Immatriculation Française____________
Carrosserie __________________________
Energie _____________________________
Puissance Fiscale Française ______ voir nota
Nombre de places assises_______________
UTILITAIRES SEULEMENT
Poids total autorisé en charge____________
Poids à vide__________________________
Année de 1re mise en circulation ou de
fabrication ___________________________
NOTA : si la puissance fiscale française n'est pas connue avec certitude :
CARTE GRISE VÉHICULE DE COLLECTION
DEMANDE D’ATTESTATION
Adressez votre dossier à :
F.F.V.E. - BP 50603
35006 RENNES Cedex
Vos remarques ___________________________________________________
________________________________________________________________
Adresse où doit être envoyée l'ATTESTATION ________________________________
(si différente de celle mentionnée ci-dessus) __________________________________
Etes-vous membre d'un club ? o OUI o NON Si oui, lequel ? _______________


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Message par jeffmultivan »

salut
maintenant la carte grise pour vehicule de collection c est 30 ans non??
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TRS63
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Message par TRS63 »

Oui :)
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jeffmultivan
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Message par jeffmultivan »

Merde alors c est rape pour moi faudra attendre 5 ans
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JRD
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Message par JRD »

En effet, depuis 5 ans que ce post avait été posé ici et basé sur des textes datant au mieux de 1993; l'âge de "collection" a changé... :roll:
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